Skin utilisée

TimeSwitch

3- Le Parlement

Extraits de la Constitution de 1958 Titre IV

Article 24
Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 27
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Article 28
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

Article 29
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Article 31
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 32
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Article 33
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.


Le palais Bourbon, siège de l’Assemblée nationale Le palais du Luxembourg, siège du Sénat

Extraits de la Constitution de 1958 Titre V

Article 34
La loi est votée par le Parlement.

Article 35
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement

Article 45
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Article 47
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Article 47-1
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Article 50
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.


Le Parlement est constitué de deux chambres : l’Assemblée National et le Sénat.

L’Assemblée National
compte 577 députés élus au suffrage universel tous les cinq ans ou après une dissolution de l’Assemblée.

Le Sénat comporte 321 sénateurs qui sont élus pour neuf ans au suffrage universel indirect : seul les maires, les conseillers municipaux, les députés, les conseillers généraux et les conseillers régionaux votent les sénateurs.

Contrairement à l’Assemblée National, le Sénat ne peut être dissout. Les deux assemblées ont pour tâches : le vote de la loi et le contrôle de l’action gouvernementale.

Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée National et le Sénat, les deux chambres examinent les projets de lois chacun à leur tour jusqu’à ce qu’il l’adopte avec des termes sur lesquels elles sont toutes les deux d’accord.

En cas d’opposition une commission mixte et paritaire des deux assemblées intervient pour trouver un terrain d’entente. Dans le cas contraire, l’Assemblée Nationale a toujours le dernier mot.